Le 30 juillet 2019
Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie
NOR: DEVP1301594A
Version consolidée au 28 décembre 2018
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 583-1 à L. 583-5 et R. 583-1 à R. 583-7 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-25 ;
Vu les avis des instances professionnelles concernées, des associations de protection de l’environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l’environnement et de l’association représentative des maires au plan national ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 10 janvier 2013,
Arrête :
Article 1 (abrogé au 29 décembre 2018)
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2018 – art. 7
Le présent arrêté s’applique aux installations d’éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces bâtiments et l’illumination des façades de bâtiments, à l’exclusion des installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.
Article 2 (abrogé au 29 décembre 2018)
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2018 – art. 7
Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints une heure après la fin de l’occupation de ces locaux.
Les illuminations des façades des bâtiments sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin de l’occupation de ces locaux si celle-ci intervient plus tardivement.
Article 3 (abrogé au 29 décembre 2018)
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2018 – art. 7
Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil.
Article 4 (abrogé au 29 décembre 2018)
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2018 – art. 7
Les préfets peuvent déroger aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 2 la veille des jours fériés chômés, durant les illuminations de Noël, lors d’événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente mentionnées à l’article L. 3132-25 du code du travail.
Article 5 (abrogé au 29 décembre 2018)
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2018 – art. 7
L’irrégularité, au regard des prescriptions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté, du fonctionnement d’une installation lumineuse est constatée visuellement par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 583-3 du code de l’environnement.
Article 6 (abrogé au 29 décembre 2018)
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2018 – art. 7
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
Article 7 (abrogé au 29 décembre 2018)
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2018 – art. 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2013.
Delphine Batho